Juridique

Dimanche 25 mai 2008

La modification du droit de la Sàrl

 

Notre première réflexion s’oriente sur les modifications qu’apporte la révision du code des obligations sur les Sàrl.

 

La Sàrl, c’est quoi ?

 

C’est une des formes juridiques parmi les 11 qui existent dans le code des obligations et la contraction de « société à responsabilité limitée ».

 

De plus en plus de créatrices et créateurs d’entreprise la choisissent car elle procure de nombreux avantages.

 

Quels avantages avec le nouveau droit de la Sàrl, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2008 ?

 

Plus souple, protégeant mieux les associés, rendant la transmission des parts sociales totalement libre ou, au contraire, soumise à d’importantes restrictions, offrant la possibilité d’être seul et unique « associé », et bien d’autres avantages encore, la nouvelle forme juridique rend la Sàrl plus attractive encore et la destine à un large succès.

 

A qui s’adresser ?

 

Pour créer ou même transformer une société en Sàrl il faudra impérativement passer par un notaire. Avant d’aller le voir, il faut être au clair sur le but de l’entreprise, en d’autres termes quelle type d’activité elle va exercer. Par exemple : toutes activités entrant dans le domaine de l'immobilier et toutes affaires financières ou encore exploitation d'une entreprise de peinture en bâtiment et de nettoyage.

 

Vous pourrez consulter les sociétés inscrites sur le site de l’index central des raisons de commerce de la confédération www.zefix.ch.

 

Suis-je obligé de passer par le notaire ?

 

Oui, pour la constitution (création de l’entreprise), la modification de la raison sociale (modification du nom de la société), le changement d’adresse de la société, la modification du but social (par exemple de but économique à but d’utilité publique) et la modification du capital social (augmenter ou diminuer le capital de la société).

 

Alors, quand est-ce qu’il n’est plus obligatoire de passer devant le notaire ?

 

Pour la promesse de vente et l'acte de cession en lui-même la forme écrite suffira. Il faut cependant se rendre compte qu'un contrat de cession doit expressément mentionner les obligations que le nouvel associé est censé assumer, dès qu'il existe une obligation de versement supplémentaire ou de fournir des prestations accessoires. 
 

Toutes les Sàrl existantes devront adapter leurs statuts en fonction du nouveau droit avant le 1er janvier 2010.

   

 

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS A RETENIR

 

1. Nombre de personnes pour constituer une Sàrl

 

Avant : 2 personnes au moins (associées)

Maintenant : une seule personne suffit (un seul associé)

   

2. Constitution du capital

Avant : possibilité de n’apporter que la moitié du capital.

Exemple : pour un capital fixé à CHF 20.000, possibilité d’apporter seulement la moitié de cette somme, soit, dans cet exemple : CHF 10.000

On disait alors que le capital n’était pas entièrement libéré.

Maintenant : ceci n’est plus possible, il faut libérer entièrement le capital.

Exemple : capital CHF 20.000, cette somme doit être entièrement apportée immédiatement dès la constitution.

A noter : le montant minimum du capital reste inchangé (CHF 20.000), il est toujours possible de constituer partiellement ou totalement en nature (matériel de bureau, machine, ordinateur, véhicule, etc.)

 

3. Montant maximum du capital

Avant : capital limité à CHF 2 millions.

Maintenant : il n’y a plus de limite.

Conséquences : les grandes sociétés de capitaux peuvent choisir la Sàrl en lieu et place de la SA afin de mieux se prémunir contre une éventuelle entrée d’associés indésirables.

 

4. Attribution de parts sociales

Rappel de définition : dans une SA (Société Anonyme), la personne qui détient des parts est appelée « actionnaire »  (il détient alors des actions).

Dans une Sàrl, il n’y a pas d’actionnaires mais un ou plusieurs associés qui détiennent des « parts sociales ».

Avant : chaque associé détenait une seule part sociale dont le montant devait être un multiple de CHF 1.000. Le droit de vote était proportionnel au pourcentage détenu au sein du capital.

Exemple :

Capital social : CHF 20.000.

L’associé « A » détient une part sociale de CHF 5.000, l’autre, associé « B » détient une part sociale de CHF 15.000.

L’associé « A » détient 25% du capital et dispose d’un droit de vote de 25%

L’associé « B » détient 75% du capital et dispose d’un droit de vote de 75%

Maintenant : les parts sociales doivent être d’un montant minimal de CHF 100.

Il est désormais possible de créer des parts sociales à droit de vote privilégié d’un montant jusqu’à 10 fois moindre que la valeur nominale des parts sociales « normales » et donnant toutefois le même droit de vote.

Exemple :

Capital social : CHF 20.000.

Associé « A » : 12 parts sociales à CHF 1.000, soit CHF 12.000 du capital, droit de vote 12
L’Associé « B » détient deux types de parts sociales, dont 30 parts sociales appelées « à droit de vote privilégié » d’une valeur nominale 10 fois moindre que les autres parts sociales, soit :  

  • 5 parts sociales à CHF 1.000, soit CHF 5.000 du capital, droit de vote 5
  • 30 parts sociales à CHF 100, soit CHF 3.000 du capital, droit de vote 30

L’associé « B » est donc majoritaire en droit de votes (5+30), bien qu’il soit minoritaire dans la détention du capital (CHF 5.000+3.000).

 

5. Transmission des parts sociales

Avant : le transfert de parts sociales nécessitait un acte authentique (obligation de « passer » devant un notaire) et une modification au sein du registre du commerce.

Maintenant : plus besoins de recourir au notaire, ni de modifier le registre du commerce. Il suffit de tenir à jour un cahier mentionnant le transfert des parts sociales.

A noter : les statuts pourront prévoir des restrictions à la transmissibilité de parts sociales allant jusqu'à la rendre impossible sans avoir à présenter de justification. Ils pourront aussi, à l’inverse, rendre la transmission totalement libre. 

 

6. Faillite personnelle d’un associé-gérant

Avant : la part sociale détenu par l’associé-gérant tombant en faillite personnelle était saisissable et pouvait avoir pour conséquence la faillite de la société.

Maintenant : la part sociale de l’associé-gérant n’est plus saisissable.

 

Stefan Mühlemann, directeur d’Amon Consulting & Management Sàrl

 

Adresses utiles :

www.pmeadmin.ch

www.zefix.ch

Par Stefan Mühlemann
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  • : Stefan Mühlemann
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  • : droit conseils stratégie recrutement entrepreneur
  • : Entrepreneur dans l’âme, j’ai créé ma société il y bientôt 7 ans. Je dirige la société de consulting Amon Consulting & Management SA. www.amon-consulting-sa.com

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